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2403181 Généré par l'IA

Challenge to Bailiff's Notice of Forced Recovery Rejected

Numéro de cause 2403181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a forced recovery notice from a bailiff dated September 23, 2024, demanding payment of €862.96 related to unpaid parking fines. The court determined that this notice, which merely informed the recipient of potential administrative seizure of bank accounts due to non-payment, was purely informational and did not constitute a challengeable administrative decision, rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, and therefore rejected the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Challenge to Bailiff's Notice of Forced Recovery Rejected: The court determined that this notice, which merely informed the recipient of potential administrative seizure of bank accounts due to non-payment, was purely informational and did not constitute a challengeable administrative decision, rendering the claim manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice, and therefore rejected the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
amendes impayées recours contre des décisions administratives notification par huissier action en revendication opposition tardive commination de faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article's provision (4°) is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée
The court explicitly rejects the petition in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

The court explicitly rejects the petition in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article's provision (4°) is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 5 décembre 2024 et le 10 décembre 2024, Mme C A B conteste l'avis de recouvrement forcé émis par huissier de justice le 23 septembre 2024 relatif à une somme de 862,96 € correspondant à des amendes pour stationnement interdit de véhicule.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Mme A B conteste l'avis de recouvrement forcé émis par huissier de justice le 23 septembre 2024 relatif à une somme de 862,96 € correspondant à des amendes pour stationnement interdit de véhicule. Ce document, qui fait état de ce qu'aucun règlement de cette somme n'est intervenu, se borne à informer son destinataire qu'il s'expose à la mise en place d'une saisie administrative à tiers détenteur sur ses comptes bancaires. Dès lors, cet avis, qui ne revêt qu'un caractère informatif, est insusceptible de recours. Par suite, la requête de Mme A B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Pau, le 27 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,