Rejection of Mobility Inclusion Card Request Due to Failure to Regularize Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a departmental council president's decision rejecting their application for a mobility inclusion card with a parking mention, based solely on asserting support from medical professionals and requesting an in-person examination of a knee condition. The administrative court, noting the initial request lacked sufficient factual or legal precision, invited the requester to regularize the filing by providing necessary details and documents within fifteen days, warning of potential rejection based on insufficient grounds. Since the requester failed to respond to this formal request for regularization, the court rejected the petition via ordinance, applying the rule allowing the dismissal of requests lacking sufficient specificity for the judge to assess their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Rejection of Mobility Inclusion Card Request Due to Failure to Regularize Filing: The administrative court, noting the initial request lacked sufficient factual or legal precision, invited the requester to regularize the filing by providing necessary details and documents within fifteen days, warning of potential rejection based on insufficient grounds. Since the requester failed to respond to this formal request for regularization, the court rejected the petition via ordinance, applying the rule allowing the dismissal of requests lacking sufficient specificity for the judge to assess their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, rejecting the applicant's request.
This provision was applied to reject the request due to a lack of sufficiently detailed arguments after regularization was requested.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par une lettre du 3 décembre 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en lui adressant le formulaire mentionné à l'article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 de code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " et aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. M. B joint à sa requête la décision du 4 octobre 2024 du président du conseil départemental du Calvados rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Dans sa requête, M. B se borne à faire valoir que son chirurgien, son médecin traitant et le kinésithérapeute le soutiennent et qu'il souhaite être ausculté pour apprécier l'état de son genou. La requête de M. B n'étant pas assortie de précisions suffisantes, il a été invité, par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 3 décembre 2024, à expliciter et compléter sa demande par la production de documents ou d'éléments de nature à établir que la décision en litige serait susceptible de méconnaître ses droits et ce, dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée par ordonnance pour défaut ou insuffisance de motivation en l'absence de régularisation. Le requérant, qui a réceptionné la demande de régularisation le 5 décembre 2024, n'a adressé aucune réponse au tribunal. Le tribunal n'étant pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la requête de M. B, qui ne comprend que des moyens manifestement non assortis de précisions suffisantes, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au département du Calvados.
Fait à Caen, le 5 mars 2025.
La magistrate désignée
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet