Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit issued to a third party by a municipality and requested costs, but subsequently filed a straightforward notice of withdrawal of the entire request. The court, exercising its authority under the code of administrative justice, accepted the withdrawal of the main action, thereby rendering the matter non-justiciable except for potential cost awards, and subsequently rejected the municipality's counterclaim for its own costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Dispute: The court, exercising its authority under the code of administrative justice, accepted the withdrawal of the main action, thereby rendering the matter non-justiciable except for potential cost awards, and subsequently rejected the municipality's counterclaim for its own costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis allowing the President of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal of the request by order.
This provision governs the rejection of the municipality's claims regarding costs (frais non compris dans les dépens) included in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 31 mai 2024, M. D B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Paul-de-Varces a délivré à Mme C A un permis de construire une maison individuelle avec piscine, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Varces la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, la commune de Saint-Paul-de-Varces représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce que M. B lui verse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 14 novembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier susvisé, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de de la commune de Saint-Paul-de-Varces relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Paul-de-Varces présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Saint-Paul-de-Varces et à Mme C A.
Fait à Grenoble le 3 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403181