Construction Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Property Title
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a construction permit granted for the modification of a building, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court rejected their petition as manifestly inadmissible because the applicants failed to provide the necessary title documents establishing their right to the property or occupancy, as required by law, despite receiving a formal request to regularize their filing within the stipulated deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Construction Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Property Title: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility after the non-regularization period expired.
This provision established the required supporting documents that the applicants failed to submit, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 27 novembre et le 19 décembre 2024, M. A B et Mme C B demandent au tribunal d'annuler la décision du 3 mai 2024 par laquelle par laquelle le maire de La Rochelle a accordé un permis de construire n° PC 17300 24 0026 à la société Creat Nature pour le changement de destination, l'extension, la surélévation et la démolition partielle d'un bâtiment situé 4 rue New-Rochelle, ainsi que la décision du 7 octobre 2024 rejetant leur recours gracieux.
Par une lettre du 27 novembre 2024, le tribunal a invité M. et Mme B à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, en produisant les documents prévus par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 27 novembre 2024 et dont ils ont accusé réception le jour-même, M. et Mme B n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit les documents prévus par les dispositions citées eu point 2 de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, leur requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C B.
Fait à Poitiers, le 6 janvier 2025
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
N°2403181