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2403181 Généré par l'IA

University Admissions Judicial Review Procedural Flaw

Numéro de cause 2403181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a university's decision to refuse admission to a Master's program by filing a "recours gracieux" (a request for reconsideration addressed to the administrative authority), which the administrative court determined was procedurally flawed because the administrative judge lacks jurisdiction to rule on an administrative appeal intended for the authority itself, holding that jurisdiction is limited to contentious appeals seeking annulment of an administrative act or damages, thus resulting in the manifest inadmissibility and rejection of the petition under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; University Admissions Judicial Review Procedural Flaw: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif incompétence ratione materiae autorité administrative règles procédurales exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal is rejected based on this article.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court applies this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B forme un recours gracieux à la suite de la décision par laquelle l'Université de Toulouse III - Paul Sabatier a refusé sa candidature en première année de Master Conception des ouvrages d'art et bâtiment.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. B saisit le tribunal d'un " recours gracieux " contre la décision par laquelle l'Université de Toulouse III - Paul Sabatier a refusé sa candidature en première année de Master Conception des ouvrages d'art et bâtiment. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif ou à l'indemnisation d'un préjudice, de se prononcer sur un recours gracieux destiné à une autorité administrative. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 3 juin 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,