Legislator Jurisprudence & Législation
2403180 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Claims and Denial of Costs in Social Assistance Case

Numéro de cause 2403180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought the annulment of decisions by the departmental authority and its autonomy office rejecting a mandatory preliminary appeal concerning the allocation of social assistance for accommodation, and requested an injunction for payment of this aid, but subsequently filed a memorandum officially withdrawing the annulment and injunction claims. The court accepted the pure and simple withdrawal of those specific claims under the relevant article of the administrative justice code, and consequently rejected the remaining claim for costs under another article of the same code, issuing an order formalizing the withdrawal and denying the costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Claims and Denial of Costs in Social Assistance Case: The court accepted the pure and simple withdrawal of those specific claims under the relevant article of the administrative justice code, and consequently rejected the remaining claim for costs under another article of the same code, issuing an order formalizing the withdrawal and denying the costs.

Mots-clés

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frais d'assistance retrait de l'assistance judiciaire assistance administrative décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union répartition des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court president to acknowledge the withdrawal (désistement) of the application.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the dispositive, was used to reject the request for costs made by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 décembre 2024 et le 20 décembre 2024, Mme B représentée par Me Albarede, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le département des Hautes-Pyrénées et la Maison Départementale pour l'Autonomie des Hautes-Pyrénées ont rejeté le recours préalable obligatoire du 7 août 2024 régularisé par Mme D A en sa qualité de représentante légale de Mme C B ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Hautes-Pyrénées et la Maison Départementale pour l'Autonomie des Hautes-Pyrénées du recours préalable ont rejeté le recours préalable obligatoire du 7 août 2024 régularisé par Mme D A en sa qualité de représentante légale de Mme C B née le 7 octobre 2024 ;

3°) d'enjoindre au département des Hautes-Pyrénées et la Maison Départementale pour l'Autonomie du 65 de verser à Mme B l'aide sociale à l'hébergement à compter de sa demande ;

4°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées et de la Maison Départementale pour l'Autonomie des Hautes-Pyrénées la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la requérante présentées le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : La demande de Mme B présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au département des Hautes-Pyrénées et la Maison Départementale pour l'Autonomie des Hautes-Pyrénées.

Fait à Pau, le 31 mars 2025.

Le président du tribunal,

J-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,