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2403180 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Petition Against Student Fees Invoice

Numéro de cause 2403180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an invoice for student accommodation and catering fees issued by a professional high school. After the court explicitly requested the litigant to regularize the petition by providing the required statement of facts, grounds, and specific conclusions within a fifteen-day period, the litigant failed to submit the necessary documentation by the deadline. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible, relying on the article of the administrative justice code that allows presidents of judgment divisions to reject requests that have not been regularized after such an instruction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Petition Against Student Fees Invoice: After the court explicitly requested the litigant to regularize the petition by providing the required statement of facts, grounds, and specific conclusions within a fifteen-day period, the litigant failed to submit the necessary documentation by the deadline. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible, relying on the article of the administrative justice code that allows presidents of judgment divisions to reject requests that have not been regularized after such an instruction.

Mots-clés

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licenciement administratif émoluments administratifs paiement tardif des frais mémoire illisible retrait de la requête annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application was rejected based on this provision because it was not regularized within the allotted time.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2024, Mme E D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 414,40 euros correspondant à des frais de restauration et/ou d'hébergement pour son fils C A B, émis par le lycée professionnel Jules Lesven de Brest, le 30 mai 2024.

Par un courrier du 13 juin 2024, le tribunal a invité Mme D à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande, en indiquant les moyens et conclusions pour permettre au juge de se prononcer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par un courrier du 13 juin 2024 adressé au moyen de l'application Télérecours, le tribunal a invité Mme D à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en présentant des moyens et des conclusions conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Mme D a accusé réception de ce courrier le jour même. Toutefois, elle n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti à cette fin, ni même postérieurement dans les délais de recours.

4. Par suite, la requête de Mme D doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D.

Fait à Rennes, le 5 août 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

C. Grenier

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°240318000