Jurisdictional Transfer of Naturalization Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior upholding the one-year deferral of their naturalization application, which was initially decided by the prefect. The court ruled that under the relevant provisions, specifically the exception concerning naturalization decisions made by the Minister of the Interior, jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Nantes, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Transfer of Naturalization Annulment Case: The court ruled that under the relevant provisions, specifically the exception concerning naturalization decisions made by the Minister of the Interior, jurisdiction belongs to the Administrative Tribunal of Nantes, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Nantes, based on the finding of territorial incompetence.
This article authorizes the court to transmit the file to the competent jurisdiction when it deems itself incompetent.
Orders the notification of the ordinance to the President of the Administrative Tribunal of Nantes and to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision préfectorale du 28 juin 2023 d'ajournement, pour une durée d'un an, de sa demande de naturalisation.
Vu la décision, en date du 1er septembre 2023, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à Mme Carotenuto, vice-présidente, pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " () / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur : " Au titre de ses attributions relatives à l'immigration, à l'accueil des étrangers et à l'asile, le ministre de l'intérieur () / Il a la charge des naturalisations () ".
3. M. B conteste la décision du 28 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision préfectorale du 28 juin 2023 d'ajournement, pour une durée d'un an, de sa demande de naturalisation. Ce litige relève, en application des dispositions citées au point précédent, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 3 juin 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO