Legislator Jurisprudence & Législation
2403180 Généré par l'IA

Enforcement Request Moot Following Administrative Re-examination

Numéro de cause 2403180
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought enforcement of a prior administrative court judgment that had annulled the implicit rejection of her residency permit application and ordered the prefect to re-examine her situation within two months. Although the prefect failed to meet the initial deadline, she subsequently issued an express decision on April 5, 2024, denying the permit after re-examining the case. Consequently, the court determined that since the required re-examination specified in the original judgment had been carried out, there was no longer a need to rule on the request for enforcement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 921-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Enforcement Request Moot Following Administrative Re-examination: Although the prefect failed to meet the initial deadline, she subsequently issued an express decision on April 5, 2024, denying the permit after re-examining the case. Consequently, the court determined that since the required re-examination specified in the original judgment had been carried out, there was no longer a need to rule on the request for enforcement.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en autorisation d'exécution - Décision demande de réexamen administratif arrêté du Conseil d'État révision d'une décision inspection locale voie d'exécution

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders that there is no need to rule on the request for execution of the prior judgment.

Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to order that there is no need to rule on a request, which is the essence of the final order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2109211 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C B, et, d'autre part, enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Par lettres enregistrées les 7 juillet et 25 octobre 2023, Mme B, représentée par Me Hassid, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 2109211.

Mme B fait valoir que malgré l'expiration du délai imparti, la préfète du Rhône n'a toujours pas procédé au réexamen de sa demande.

Par une ordonnance du 2 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2109211 du 14 février 2023 précité.

Par une lettre enregistrée le 8 avril 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal que Mme B a fait l'objet d'une décision expresse de refus de séjour le 5 avril 2024.

Vu :

- le jugement n° 2109211 du 14 février 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".

3. Par un jugement n° 2109211 du 14 février 2023 devenu définitif, le tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, et, d'autre part, enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a procédé au réexamen de la situation administrative de Mme B et qu'au terme de ce réexamen, elle a, par un arrêté du 5 avril 2024, refusé d'accorder un titre de séjour à l'intéressée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à fin d'assurer l'exécution du jugement n° 2109211 du 14 février 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B tendant à l'exécution du jugement n° 2109211 du 14 février 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 16 avril 2024.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier