Driving License Suspension Appeal Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the administrative decision invalidating his driving license due to a zero point balance, claiming the point deductions resulted from identity usurpation later attributed to a computer error, and arguing urgency because the loss severely impacted his duties as a manager of an agricultural business. The court dismissed the request because, while the petitioner demonstrated his professional role, he failed to establish the requisite condition of urgency under administrative procedural law by not proving he could not use alternative means of transport, thus concluding there were no sufficiently grave and immediate consequences justifying suspension pending the main judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driving License Suspension Appeal Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because, while the petitioner demonstrated his professional role, he failed to establish the requisite condition of urgency under administrative procedural law by not proving he could not use alternative means of transport, thus concluding there were no sufficiently grave and immediate consequences justifying suspension pending the main judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
Cited as the legal basis for rejecting the suspension request without a full adversarial procedure because the urgency condition was not met.
This provision defined the general conditions under which the suspension request was made (urgency and serious doubt about legality).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " du 11 juillet 2024 lui notifiant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Il soutient que :
- il a fait l'objet de deux retraits de points pour des infractions qu'il n'a pas commises et a d'ailleurs déposé une plainte pour usurpation d'identité à ce sujet avant d'apprendre par la gendarmerie qu'il s'agirait d'une erreur informatique ;
- il y a urgence à statuer dès lors qu'il est le gérant d'une entreprise agricole et que la perte de son permis de conduire affecte fortement l'exercice de ses fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée " 48 SI " du 11 juillet 2024 le ministre de l'intérieur a notifié à M. B la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision.
2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative de retrait de permis de conduire, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue en tenant compte du caractère grave et répété des infractions commises.
4. En se bornant à justifier de sa qualité de gérant de l'EURL Agristar et à affirmer que la perte de son permis de conduire affecte fortement sa capacité à se déplacer sur les différents lieux d'exercice de son activité, M. B, qui ne démontre pas être dans l'impossibilité d'utiliser d'autres moyens de transport ne nécessitant pas le permis de conduire qui a été invalidé, ne justifie pas se trouver, du fait de l'exécution de la décision en litige, exposé à des conséquences graves et immédiates. La condition d'urgence n'est donc pas remplie en l'espèce. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par le requérant.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nîmes, le 13 août 2024.
La juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.