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2403179 Généré par l'IA

Ministerial Refusal to Restore Driving License Points Rendered Moot by Point Restoration

Numéro de cause 2403179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal by the Minister of the Interior regarding the restitution of eight points removed from their driving license due to two infractions committed on May 14, 2020, as well as an order for the administration to award those points. The court determined that, based on the defense provided by the Minister, the driving license was valid with five points as of May 7, 2024, and the records related to the contested infractions had been deleted, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the claims for annulment and injunction, and rejected the remaining claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative, Article R. 222-1 5° du code de justice administrative; Ministerial Refusal to Restore Driving License Points Rendered Moot by Point Restoration: The court determined that, based on the defense provided by the Minister, the driving license was valid with five points as of May 7, 2024, and the records related to the contested infractions had been deleted, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the claims for annulment and injunction, and rejected the remaining claim for costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée annulation civile droit de la circulation routière confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 3° du code de justice administrative

The court based its decision to rule that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because they had become moot.

Article R. 222-1 5° du code de justice administrative

The court based its decision regarding the costs requested under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when deciding not to award the costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B A, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de restitution de huit points sur son permis de conduire afférents aux deux infractions du 14 mai 2020 à 14h et 16h49 ; ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

-

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, édité le 7 mai 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de M. A était valide et doté d'un capital de cinq points et que les mentions afférentes aux infractions litigieuses du 14 mai 2020 à 14h et 16h49 ont été supprimées. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 25 juin 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. BAILLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.