Legislator Jurisprudence & Législation
2403178 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Petition for Cafeteria Fee Dispute

Numéro de cause 2403178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted a petition to the administrative tribunal challenging a notice of sums due for school cafeteria fees, but the filing merely included the notice and a letter to the school explaining why the fees were disputed, failing to state any specific relief sought from the judge or present any supporting legal grounds, and this deficiency was not cured within the statutory appeal period. Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice, which permits presidents of administrative tribunals to reject requests that manifestly fail to meet procedural requirements, such as clearly stating the requested conclusions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Petition for Cafeteria Fee Dispute: Consequently, the court dismissed the request as manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice, which permits presidents of administrative tribunals to reject requests that manifestly fail to meet procedural requirements, such as clearly stating the requested conclusions.

Mots-clés

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licenciement administratif émolument administratif condition de recevabilité délai de résiliation motifs légaux état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M A est rejetée.

This is the operative part rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. C A transmet au tribunal l'avis des sommes à payer du 16 octobre 2024 que lui a adressé le collège Amadis Jamin en vue du règlement d'une somme de 198 euros au titre des frais de restauration de sa fille B et le courrier qu'il a adressé le 18 décembre 2024 au collège à ce sujet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur

à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé de faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. M. A se borne à soumettre sa requête au tribunal en produisant l'avis des sommes à payer du 16 octobre 2024 que lui a adressé le collège Amadis Jamin en vue du règlement d'une somme de 198 euros au titre des frais de restauration de sa fille B ainsi qu'un courrier adressé au collège le 18 décembre 2024 par lequel il expose les raisons pour lesquelles sa fille ne peut pas manger à la cantine le lundi. Il ne précise pas ce qu'il demande au juge et n'expose pas de motifs qui viendraient à l'appui d'une telle demande, et cette requête n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mars 2025

Le président de la 3ème chambre,

A. DESCHAMPS

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.