Legislator Jurisprudence & Législation
2403178 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission Annulment Refused for Lack of Justification

Numéro de cause 2403178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund partially remitting a debt incurred from an overpayment of active solidarity income, relying only on claims of good faith and financial difficulty. The court dismissed the request by order because, following an explicit request to regularize the submission by providing updated justifications for the alleged financial hardship as required by administrative procedure rules, the litigant failed to supply any further argumentation or supporting documents sufficient to assess the merits of the claim, leading to the conclusion that the request was devoid of specifics permitting an appreciation of its validity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Fund Overpayment Remission Annulment Refused for Lack of Justification: The court dismissed the request by order because, following an explicit request to regularize the submission by providing updated justifications for the alleged financial hardship as required by administrative procedure rules, the litigant failed to supply any further argumentation or supporting documents sufficient to assess the merits of the claim, leading to the conclusion that the request was devoid of specifics permitting an appreciation of its validity.

Mots-clés

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allocation familiale gêne financière remise de dette production de pièces financières recours en annulation détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it lacks sufficiently precise arguments to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 202,87 euros, de sa dette d'un montant de 676,22 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 003).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à invoquer sa bonne foi et ses difficultés financières, sans toutefois fournir aucune précision ni aucun justificatif actualisé de sa situation de précarité. En dépit d'une demande de régularisation, accompagnée d'un formulaire mis à la disposition de la requérante par la juridiction administrative et contenant l'ensemble des informations requises mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui lui a été adressée le 13 août 2024 par pli recommandé, dont elle a accusé réception le 16 août suivant, Mme B n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun élément de nature à compléter la motivation de sa demande, particulièrement des justificatifs actualisés de sa situation financière, et à établir la méconnaissance de ses droits.

4. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 22 novembre 2024.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.