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2403178 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2403178
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the departmental council president's refusal to issue a mobility inclusion card with a parking mention. The court found the petition inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory administrative prior appeal requirement to the departmental council president before filing suit and subsequently failed to regularize the request by providing proof of this prior appeal and the resulting decision, despite receiving a formal notification and an allotted fifteen-day period to do so. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for such rejection when regularization is not completed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court found the petition inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory administrative prior appeal requirement to the departmental council president before filing suit and subsequently failed to regularize the request by providing proof of this prior appeal and the resulting decision, despite receiving a formal notification and an allotted fifteen-day period to do so. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing for such rejection when regularization is not completed.

Mots-clés

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obligation de créer des places notification de la décision exigences de forme réclamation administrative préalable retrait de la demande absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the application filed by Ms. A.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the application as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un courrier du 6 juin 2024, dont il a été accusé réception le 15 juillet suivant, Mme A a été invitée par le greffe via l'application Télérecours citoyens par laquelle elle a présenté son recours, à régulariser sa requête. Le tribunal a rappelé à Mme A qu'elle devait, avant d'intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant le président du conseil départemental et l'a invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision du président du conseil départemental en réponse à ce recours préalable obligatoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 juin 2024 par le greffe via l'application Télérecours citoyens, et dont il a été accusé réception le 15 juillet suivant, Mme A n'a produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours.

5. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 21 novembre 2024

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 21 novembre 2024

La greffière,

L. Rocher lr