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2403177 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Visa Issuance

Numéro de cause 2403177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of an implicit rejection by the appeal commission regarding a long-stay visa refusal issued by a French consular authority and requested an order to compel the Minister of the Interior to issue the visa under penalty. The court, citing its authority to rule on matters that no longer present an issue for judgment, found that the administrative authority had issued the requested long-stay visa subsequent to the filing of the petition, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the primary conclusions but ordered the State to pay the requester €500 for costs incurred under relevant administrative justice provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Refusal Annulment Moot Due to Subsequent Visa Issuance: The court, citing its authority to rule on matters that no longer present an issue for judgment, found that the administrative authority had issued the requested long-stay visa subsequent to the filing of the petition, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that there was no longer any need to rule on the primary conclusions but ordered the State to pay the requester €500 for costs incurred under relevant administrative justice provisions.

Mots-clés

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visa annulation de la naturalisation facilitée annulation du contrat droit diplomatique et consulaire état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The tribunal used this article to justify its decision to no longer rule on the annulment and injunction requests because the matter was settled.

L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay costs to the applicant based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 1er décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) de délivrer le visa sollicité.

Un mémoire, enregistré le 7 avril 2025, a été produit par M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le 2 avril 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré à M. B A le visa de long séjour qu'il avait sollicité. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du refus de délivrer un tel visa et celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 28 mai 2025.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,