Legislator Jurisprudence & Législation
2403177 Généré par l'IA

Mootness Due to Subsequent Administrative Decision

Numéro de cause 2403177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review after the relevant mediation commission failed to issue an explicit decision regarding their amicable appeal for recognized priority and urgent housing, which, however, became moot when the commission later issued a decision on May 29, 2024, explicitly granting the appellant priority status and ordering urgent housing suitable to their needs. Consequently, based on the provision allowing the president of the judgment panel to determine that no ruling is necessary on a petition, the court ordered that there was no longer a need to rule on the applicant's request because the underlying issue had been resolved by the commission's subsequent determination.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness Due to Subsequent Administrative Decision: Consequently, based on the provision allowing the president of the judgment panel to determine that no ruling is necessary on a petition, the court ordered that there was no longer a need to rule on the applicant's request because the underlying issue had been resolved by the commission's subsequent determination.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel positions administratives annulation de la décision administrative besoin de logement réexamen d'une décision antérieure règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request because the matter became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A B demande au Tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 9 février 2024 née du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 29 mai 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint- Denis a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, la requête de M. B est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 novembre 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.