Petitioner's Inadmissible Challenge to School Fee Payment Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a payment notice totaling 129.60 euros issued by a high school. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request must include a statement of facts, legal grounds, and specific conclusions sought from the judge. Since the filed petition merely transmitted the payment notice and a bank transfer summary without articulating any legal arguments or specific demands, the court found the request manifestly inadmissible and ordered its rejection based on the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject clearly inadmissible filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner's Inadmissible Challenge to School Fee Payment Notice: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a request must include a statement of facts, legal grounds, and specific conclusions sought from the judge. Since the filed petition merely transmitted the payment notice and a bank transfer summary without articulating any legal arguments or specific demands, the court found the request manifestly inadmissible and ordered its rejection based on the provisions allowing presidents of administrative tribunals to reject clearly inadmissible filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited regarding the requirement for a request to set out facts, means, and conclusions, which the submitted request failed to do.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis par le lycée général et technologique Jean Moulin de Langon pour un montant de 129,60 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. La requête présentée par M. B se borne à faire parvenir au tribunal l'avis des sommes à payer émis par le lycée général et technologique Jean Moulin de Langon et un récapitulatif de virement émis par le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, sans énoncer aucune conclusion ni présenter aucun moyen juridique. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 30 mai 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,