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2403175 Généré par l'IA

Mootness of Injunction for Emergency Housing Following Prior Rehousing Order

Numéro de cause 2403175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the State to provide suitable emergency housing following a prior designation as a priority for urgent rehousing, which was allegedly ignored, but the court determined that a prior order issued on March 28, 2024, already mandated the prefect to ensure the litigant's rehousing under penalty, rendering the current request for injunction moot. Consequently, the court decided there was no longer cause to rule on the injunction request, rejected the claims for litigation costs and court fees, and dismissed the remaining conclusions of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative; Mootness of Injunction for Emergency Housing Following Prior Rehousing Order: Consequently, the court decided there was no longer cause to rule on the injunction request, rejected the claims for litigation costs and court fees, and dismissed the remaining conclusions of the petition.

Mots-clés

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priorité de relogement frais de logement ordre d'évacuation état requis état d'urgence droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly decided not to grant the claim made under this article for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Experton, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner l'État aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- par une décision du 9 mars 2023 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- sa situation au regard du logement n'a pas changé.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 9 avril 2024, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Il résulte de l'instruction que par ordonnance du 28 mars 2024 n° 2328909/3-3, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme A (et de sa famille), sous une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2024 destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur la demande de Mme A tendant aux mêmes fins.

Sur les frais liés au litige :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les dépens :

3. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à ce titre.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 13 mai 2024.

La magistrate désignée,

M-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition

écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2