Legislator Jurisprudence & Législation
2403175 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture Regarding Residence Permit Renewal Delay

Numéro de cause 2403175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a renewal receipt for a residence permit within 48 hours, asserting that the delay, extending over a year since his application, risked his termination from employment and suspended his social security and unemployment rights. The court rejected the request, finding that while the petitioner had an expired residence permit and an extension certificate, the employer's request for documentation lacked an immediate deadline, and the petitioner failed to demonstrate sufficient proof of unsuccessful prior attempts to contact the prefecture to establish the urgency required for an expedited ruling under the relevant administrative procedure code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefecture Regarding Residence Permit Renewal Delay: The court rejected the request, finding that while the petitioner had an expired residence permit and an extension certificate, the employer's request for documentation lacked an immediate deadline, and the petitioner failed to demonstrate sufficient proof of unsuccessful prior attempts to contact the prefecture to establish the urgency required for an expedited ruling under the relevant administrative procedure code provisions.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour défaut d'urgence production tardive de pièces cessation d'emploi suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the applicant's requests.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the request because the urgency criterion was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge of summary proceedings (juge des référés) jurisdiction, although the request was ultimately rejected under L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bamba, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que faute de produire un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, son employeur procèdera à son licenciement et qu'aucune suite n'a été donnée à sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis maintenant plus d'un an ;

- il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir alors que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit en ne lui délivrant pas de récépissé de demande de titre de séjour dans les délais utiles, à savoir, en l'espèce, depuis le 25 décembre 2022 ; le retard dans le traitement de son dossier et le refus de lui renouveler son récépissé à l'expiration lui portent directement de graves préjudices, ses droits à la sécurité sociale et chômage étant suspendus alors qu'il a des charges de famille ; la décision de la préfète du Val-de-Marne méconnaît les dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'en sollicitant le renouvellement de son titre de séjour, il est en droit d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation de séjour assorti d'une autorisation de travail

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. C, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malien né le 16 août 1989, demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Enfin, aux termes de son article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. D'autre part, aux termes de son article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

5. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que si M. A est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 janvier 2023, il dispose d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre valable jusqu'au 14 mars 2024. Si, par un courrier du 11 mars 2024, son employeur lui a demandé de lui communiquer " dans les plus brefs délais " un élément officiel confirmant ses démarches en vue d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ou de présenter un nouveau titre de séjour, le requérant n'établit pas, afin de répondre à la demande de son employeur, les démarches qu'il aurait entreprises en vain, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne et avant de saisir le juge des référés, pour connaître la suite réservée à sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, alors que le courrier de son employeur ne fait état d'aucun délai avant de suspendre le contrat de travail de l'intéressé, les circonstances invoquées par M. A ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 18 mars 2024.

La juge des référés,

Signé : M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.