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2403174 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Parking Card Dispute

Numéro de cause 2403174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the departmental council president's decision refusing to issue a parking disability mobility inclusion card, but the court dismissed the request because the litigant failed to comply with the mandatory requirement for administrative recourse prior to judicial action. The court noted that the litigant was properly invited to regularize the submission by producing the decision on the prior administrative appeal or proof of its submission, yet only provided a notice of registered mail sent to the disability agency, thus rendering the claim inadmissible pursuant to the relevant provisions of the social action and administrative justice codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Dismissal for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Parking Card Dispute: The court noted that the litigant was properly invited to regularize the submission by producing the decision on the prior administrative appeal or proof of its submission, yet only provided a notice of registered mail sent to the disability agency, thus rendering the claim inadmissible pursuant to the relevant provisions of the social action and administrative justice codes.

Mots-clés

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licenciement administratif obligation de créer des places recours en annulation gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the claim because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the mandatory prerequisite procedure (prior administrative appeal) that the claimant failed to follow or prove.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 29 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Par un courrier du 1er octobre 2024, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la décision par laquelle le président du conseil départemental a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A titre liminaire, par la présente requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B doit être regardée comme ne contestant que la décision du 29 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une autre requête, enregistrée le même jour sous le n° 2403239, la requérante a contesté également la décision du 29 août 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance du 9 octobre 2024, cette requête a été rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et son dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

4. Mme B n'a produit à l'appui de sa requête que la décision en date du 29 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un courrier qui lui a été adressé le 1er octobre 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant soit la décision rendue par le président du conseil départemental du Var sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision précitée, soit la preuve d'envoi d'un recours préalable au président du conseil départemental du Var, cette décision expresse ou implicite étant seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Par un mémoire en production de pièce enregistré le 8 octobre 2024 et présenté en réponse à la demande de régularisation précitée, la requérante se borne à produire une copie d'un formulaire de recommandé avec avis de réception du 19 septembre 2024 adressé à la maison départementale des personnes handicapées du Var. Par suite, elle n'a versé, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental du Var aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation, qui ne satisfont pas aux exigences posées par l'article R. 241-17-1 précité du code de l'action sociale et des familles, doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulon, le 27 novembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.