Prison Strike Damages Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the State for damages allegedly incurred due to a prison staff strike, but the Tribunal found the request manifestly inadmissible because it was not accompanied by the requisite prior administrative decision regarding the indemnity claim, nor proof of submission of such a request, and the litigant failed to regularize the deficient filing despite being formally invited to do so within the allotted time. Consequently, the court rejected the application outright based on the procedural rule allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prison Strike Damages Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: Consequently, the court rejected the application outright based on the procedural rule allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests when regularization has not occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order rejects the petitioner's claim.
This article is cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible petition by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du mouvement de grève du personnel pénitentiaire au centre de détention de Muret, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre du 6 juin 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en application des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête de M. B qui tend à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 euros n'est ni accompagnée d'une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 6 juin 2024, et dont il a été accusé réception le 10 juin 2024, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 19 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,