Legislator Jurisprudence & Législation
2403174 Généré par l'IA

Failure to Meet Formal Requirements for Administrative Petition

Numéro de cause 2403174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester submitted a document to the administrative tribunal attesting to her presence at a competitive examination, but this submission failed to include the requisite exposition of facts, legal grounds, or stated conclusions as mandated by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the submission did not adhere to the formal requirements for a petition under Article R. 411-1, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected under the authority granted by Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Failure to Meet Formal Requirements for Administrative Petition: The court reasoned that because the submission did not adhere to the formal requirements for a petition under Article R. 411-1, the request was manifestly inadmissible and was therefore rejected under the authority granted by Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
exigences de forme autorité administrative tenue insuffisante du dossier production tardive de pièces demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The final order explicitly rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible (point 3, leading to the rejection in Article 1).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme A B produit devant le tribunal un document du centre de gestion de la fonction publique territorial de la Gironde qui atteste de sa présence le 14 mars 2024 à l'épreuve d'admissibilité du concours externe d'adjoint administratif principal de 2ème classe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

3. Mme B produit devant le tribunal un document du centre de gestion de la fonction publique territorial de la Gironde qui atteste de sa présence le 14 mars 2024 à l'épreuve d'admissibilité du concours externe d'adjoint administratif principal de 2ème classe. Toutefois, cette communication ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen juridique pas plus que l'énoncé de conclusions à l'attention du tribunal. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande de Mme B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Bordeaux, le 29 mai 2024.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,