Rector Assignment Refusal Due to Lack of Specific Educational Emergency Justification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent court order requiring the regional academic rector to immediately assign her to a school, asserting a grave and manifestly illegal violation of her fundamental right to education, given her age and isolation in the territory following standardized testing. The court dismissed the request for an injunction and provisional legal aid because, although the right to education is a fundamental liberty potentially actionable under summary procedure for urgent measures, the petitioner failed to provide specific justification of a particular emergency necessitating action within the strict forty-eight-hour timeframe required by the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, article 20 de la loi du 10 juillet 1911, Article 1er; Rector Assignment Refusal Due to Lack of Specific Educational Emergency Justification: The court dismissed the request for an injunction and provisional legal aid because, although the right to education is a fundamental liberty potentially actionable under summary procedure for urgent measures, the petitioner failed to provide specific justification of a particular emergency necessitating action within the strict forty-eight-hour timeframe required by the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request based on this article because the urgency condition for the summary procedure was not met.
Used to reject the applicant's injunction request because the case lacked the required urgency.
Used to reject the request for provisional legal aid because the main request did not meet the urgency requirement.
The applicant was not granted provisional legal aid based on the outcome of the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme C, représentée par Me Teysserre-Orion, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'affecter dans un établissement scolaire sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai.
3. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 qui prévoient : " Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans ".
4. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. A cet égard, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d'urgence.
5. En l'espèce, Mme B, ressortissante camerounaise âgée de 17 ans, a passé le 16 octobre 2023 les tests organisés par le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV). Toutefois, en se bornant à énoncer des considérations générales sur son droit à être scolarisé, sans donner d'indication notamment sur l'exact état de son parcours scolaire antérieur impliquant qu'elle soit désormais scolarisée par l'effet d'une mesure d'injonction prise dans des conditions d'extrême urgence, elle ne justifie pas que l'intervention d'une mesure de sauvegarde de son droit à l'instruction serait nécessaire dans un délai de quarante-huit heures.
6. Par suite, la condition d'urgence particulière n'est pas remplie et les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1911, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que sa requête ne relève pas d'un cas d'urgence.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à Me Teysserre-Orion.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Marseille.
Fait à Marseille, le 5 avril 2024.
La juge des référés,
Signé
F. Simon
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier