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2403173 Généré par l'IA

Student Permit Status Update Injunction Dismissed

Numéro de cause 2403173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial intervention to compel the administrative authority to provide updates on the status and renewal of their student residency permit applications, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative judge lacks the authority to issue injunctions to the administration or substitute for it in administrative tasks, and the application failed to state any specific legal grounds or challenge any specific administrative decision, thus justifying rejection under the provisions allowing dismissal of obviously irregular requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Student Permit Status Update Injunction Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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positions administratives état requérant statut juridique motifs valables retrait de l'autorisation congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The application is dismissed as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. B A saisit le tribunal afin " d'obtenir des informations sur l'état d'avancement de son dossier " de changement de son statut d'étudiant de son titre de séjour ainsi que sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Dans sa requête, M. A se borne à demander au tribunal d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui communiquer les suites données à sa demande de changement de statut déposée le 4 décembre 2023 et sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " déposée le 29 décembre 2023. Or, En dehors des hypothèses prévues par le code de justice administrative, et dont ne relève pas la requête susvisée, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration.

4. Par ailleurs, à supposer qu'il ait entendu demander l'annulation des décisions implicites de rejet opposées à ses demandes résultant du silence de la préfecture, M. A se borne à invoquer l'absence de réponse et sa préoccupation, sans indiquer les règles ou principes que l'autorité préfectorale aurait méconnus.

5. Il s'ensuit que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 29 janvier 2025.

La présidente

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,