Legislator Jurisprudence & Législation
2403173 Généré par l'IA

Prefectural Re-entry Ban Annulment and Legal Aid Dismissal

Numéro de cause 2403173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order imposing a twenty-four-month re-entry ban, along with ancillary injunctions for a residence permit. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the administrative authority had withdrawn the contested order after the petition was filed, resulting in an order to dismiss the main claims as there was no longer a subject to rule upon, while also rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Prefectural Re-entry Ban Annulment and Legal Aid Dismissal: The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the administrative authority had withdrawn the contested order after the petition was filed, resulting in an order to dismiss the main claims as there was no longer a subject to rule upon, while also rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire interdiction d'entrée autorisations de séjour licenciement administratif retrait de la requête expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerns the rejection of the request regarding the costs/fees in Article 3 of the dispositive.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la procédure.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 1
This article orders the provisional admission of M. B to legal aid.
Article 2
This article states that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the contested administrative decision was withdrawn.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article provided the basis for admitting M. B to provisional legal aid in the reasoning, which leads to Article 1 in the dispositive.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article concerns the rejection of the request regarding the costs/fees in Article 3 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article orders the provisional admission of M. B to legal aid.

Article 2

This article states that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the contested administrative decision was withdrawn.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article provided the basis for admitting M. B to provisional legal aid in the reasoning, which leads to Article 1 in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the rejection of the request regarding the costs/fees in Article 3 of the dispositive.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerns the rejection of the request regarding the costs/fees in Article 3 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024 à 11 heures 45, M. A B, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la procédure.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 de ce code, en vertu de l'article L. 921-2 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). "

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, et alors qu'il n'a pas encore été statué sur leurs demandes d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.

Sur les conclusions d'annulation :

4. Aux termes des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 de ce code, en vertu de l'article L. 921-2 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 29 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de Meurthe-et-Moselle a retiré l'arrêté contesté du 15 octobre 2024 interdisant au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2024 et celles formulées à fin d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Levi-Cyferman.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

Le magistrat désigné

F. Durand Le greffier,

L. Thomas

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.