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2403173 Généré par l'IA

Dismissal for Deficient Administrative Petition Filing

Numéro de cause 2403173
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision establishing a housing allowance debt of €914.04, but the court dismissed the request because the submitted document was merely a copy of an email to a bailiff and failed to comply with the procedural requirement of the administrative justice code to include the name and address of the petitioner. Since the formal request for regularization, sent by registered mail to the only known address, was returned marked "advised and not claimed," the petitioner was deemed notified but failed to correct the deficient filing within the prescribed fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant article of the code of administrative justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Dismissal for Deficient Administrative Petition Filing: Since the formal request for regularization, sent by registered mail to the only known address, was returned marked "advised and not claimed," the petitioner was deemed notified but failed to correct the deficient filing within the prescribed fifteen-day period, rendering the application manifestly inadmissible under the relevant article of the code of administrative justice.

Mots-clés

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licenciement administratif production de créance condition de recevabilité allocation familiale retrait de la requête mémoire illisible

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du même code

The defect concerning the lack of name and address of the party, leading to inadmissibility, is based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a notifié une dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 914,04 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'article R. 411-1 du même code dispose que: " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ".

3. La requête enregistrée au greffe du tribunal se présente uniquement comme la copie d'un courriel de la requérante adressé à un huissier et ne comporte pas le nom et l'adresse de son auteure au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 20 mars 2024 à l'adresse figurant sur la contrainte attaquée, seule adresse figurant au dossier et à laquelle lui a été notifiée la contrainte attaquée, et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, apposé son nom et son prénom sur la requête, ni précisé son adresse. Par conséquent, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 17 octobre 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,