Claim Inadmissibility Due to Deficient Administrative Preconditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for prejudice allegedly suffered due to a prison staff strike, but the claim was found inadmissible because the initial petition lacked the prerequisite administrative decision regarding the compensation claim or proof of filing such a claim. Despite the court formally inviting the claimant to regularize the deficient filing within a fifteen-day period, the claimant failed to comply, leading the court to dismiss the request outright as manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A; Claim Inadmissibility Due to Deficient Administrative Preconditions: Despite the court formally inviting the claimant to regularize the deficient filing within a fifteen-day period, the claimant failed to comply, leading the court to dismiss the request outright as manifestly inadmissible under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case.
This is a procedural order concerning notification.
Cited as the basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait du mouvement de grève du personnel pénitentiaire au centre de détention de Muret.
Par une lettre du 6 juin 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête de M. A qui doit être regardée comme tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent n'est ni accompagnée d'une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 6 juin 2024, et dont il a été accusé réception le 10 juin 2024, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dès lors, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 19 juillet 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,