Municipality Reports Validity Assessment Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of four official reports detailing alleged building code and rural code infractions, the disqualification of the municipality from pursuing actions based on these reports, and damages, arguing the reports contained manifest irregularities and factual errors, with the requesters claiming only the judicial authority could rule on their regularity. The administrative court rejected the entire petition, ruling that because the contested reports were drawn up by sworn judicial police officers concerning alleged criminal infractions under urban planning and rural codes, their validity must be assessed exclusively by the judicial courts, thus making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claims for annulment and related damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 480-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Reports Validity Assessment Jurisdiction: The administrative court rejected the entire petition, ruling that because the contested reports were drawn up by sworn judicial police officers concerning alleged criminal infractions under urban planning and rural codes, their validity must be assessed exclusively by the judicial courts, thus making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claims for annulment and related damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main ground for rejecting the request is based on this article, which allows the President to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court (Art. R. 222-1 2° is cited for the rejection of claims for annulment and damages).
Cited in the dispositive as the provision under which the claim for costs was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B A et la société civile immobilière Le Jardin du Loup demandent au tribunal :
1°) d'annuler les procès-verbaux de constat d'infraction dressés par des agents de la police municipale de la commune de La Roque d'Anthéron les 30 septembre 2021, 20 juin 2022, 10 août 2022 et 30 janvier 2023 pour voies de fait et constructions sans autorisation sur le chemin rural dit C ;
2°) de déchoir la commune de La Roque d'Anthéron de sa qualité pour agir à l'encontre de la SCI Le Jardin du Loup dans toutes les procédures initiées sur la base de ces procès-verbaux ;
3°) de condamner la commune à leur verser une somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les quatre procès-verbaux établis par les policiers municipaux sont entachés d'irrégularités et d'erreurs manifestes, ce qui a conduit au dépôt d'une plainte pénale devant le doyen des juges d'instruction pour faux et usage de faux ;
- si seul le juge judiciaire peut se prononcer sur la régularité des procès-verbaux, un contrôle minimal peut être exercé par le juge administratif en cas d'erreur manifeste ;
- les procès-verbaux ont été établis en violation des règles procédurales relatives notamment à leur datation et leur signature ;
- les faits constatés sont matériellement inexacts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".
2. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. () / Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () ".
3. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et la SCI Le Jardin du Loup portent sur quatre procès-verbaux dressés par des agents de police municipale de la commune de La Roque d'Anthéron, d'une part, les 30 septembre 2021 et 20 juin 2022 pour infraction aux dispositions du code de l'urbanisme en application de l'article L. 480-1 de ce code et, d'autre part, les 10 août 2022 et 30 janvier 2023 pour infraction aux articles D. 161-14 et D. 161-15 du code rural et de la pêche maritime. Ces procès-verbaux de constat d'infractions, établis par des agents de police judiciaire assermentés, ont le caractère d'actes de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires. Par suite, et alors que M. A a au demeurant contesté devant le tribunal administratif, dans une instance distincte enregistrée sous le n° 2109325, l'arrêté interruptif de travaux édicté par le maire de La Roque d'Anthéron le 5 octobre 2021 au vu notamment du procès-verbal établi le 30 septembre 2021, les conclusions des requérants tendant à l'annulation des quatre procès-verbaux précédemment mentionnés doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Pour les mêmes motifs, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune à verser une indemnité à M. A et à la SCI Le Jardin du Loup en raison du préjudice subi du fait de l'établissement des procès-verbaux de constat d'infraction, qui ne sont au demeurant assorties d'aucune précision venant à leur soutien, ne peuvent qu'être rejetées par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions, n'entrant pas dans l'office du juge administratif et manifestement irrecevables, tendant à ce que la commune de La Roque d'Anthéron soit déchue de sa qualité pour agir dans des procédures judiciaires introduites sur le fondement des procès-verbaux en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et de la SCI Le Jardin du Loup ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête de M. A et de la SCI Le Jardin du Loup est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société civile immobilière Le Jardin du Loup.
Copie en sera adressée pour information à la commune de La Roque d'Anthéron.
Fait à Marseille, le 8 avril 2024.
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°240317300