Taxpayer Withdrawal and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer initially sought a reduction of €8,058 in 2022 income tax, but following a full tax abatement granted by the public finances directorate, the taxpayer withdrew the request for tax discharge while maintaining the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled based on its authority to issue orders concerning simple withdrawals and claims for costs, granting the withdrawal of the primary claim and ordering the State to pay the taxpayer €750 for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayer Withdrawal and Award of Legal Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled based on its authority to issue orders concerning simple withdrawals and claims for costs, granting the withdrawal of the primary claim and ordering the State to pay the taxpayer €750 for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for ordering the State to pay a sum to the applicant for costs.
This provision authorizes the First Vice-President to rule by order, specifically to give effect to a withdrawal (item 1') and to rule on requests concerning costs (item 5').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Canetti , demande au tribunal de :
1°) prononcer la réduction, à hauteur de 8 058 euros, de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 ;
2°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer dès lors qu'un dégrèvement total de la somme en litige a été prononcé.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, M. A, représenté par Me Canetti, se désiste de ses conclusions aux fins de décharge, mais maintien de sa demande présentée sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins de décharge partielle. En revanche, il maintient expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins de décharge partielle est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros à verser au requérant au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins de décharge partielle.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 janvier 2025
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.