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2403171 Généré par l'IA

Litigant Seeks Injunction Against Implicit Rejection of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2403171
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, whose prior residence permit expired in May 2023, sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for her subsequently filed renewal application, arguing the delay prejudiced her social rights and violated her rights under the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal rejected the request under Article L.521-3 of the Administrative Justice Code because the prefect's failure to respond to the renewal application for over four months resulted in an implicit rejection, and granting the requested injunction would improperly obstruct the execution of that implied administrative decision.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Injunction Against Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: The Administrative Tribunal rejected the request under Article L.521-3 of the Administrative Justice Code because the prefect's failure to respond to the renewal application for over four months resulted in an implicit rejection, and granting the requested injunction would improperly obstruct the execution of that implied administrative decision.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour révocation de l'autorisation d'établissement autorisation subséquente qualité pour recourir contre permis exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request, concluding the case based on the analysis of the preceding grounds.

Article L.521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the interim relief requested, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Fernandez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Fernandez en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation, notamment sur ses droits sociaux, la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ;

- l'absence de délivrance du récépissé de sa demande porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Il résulte de l'instruction, que Mme B, ressortissante géorgienne née en 1978, était titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 4 mai 2023 dont elle a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 6 mars 2023. La requérante soutient que sa demande est en cours d'instruction depuis quinze mois et que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande la prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de faire valoir ses droits sociaux. Toutefois, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est écoulé depuis l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui, en application des dispositions combinées des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit, de ce fait, être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Dès lors, les mesures sollicitées par Mme B font nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Fernandez.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 5 juillet 2024

Le juge des référés,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,