Applicant v. State: Judicial Costs Following Withdrawal of Residence Permit Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant initially sought provisional legal aid, the annulment of the administrative refusal to register their application for a "salarié" residence permit and for immediate issuance of a work authorization, and the recovery of legal fees. Subsequently, the applicant formally withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs against the State. The court accepted the pure and simple withdrawal of the substantive claims and, under the relevant provisions concerning judicial costs, ordered the State to pay the applicant €800.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State: Judicial Costs Following Withdrawal of Residence Permit Claim: Subsequently, the applicant formally withdrew the claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for costs against the State. The court accepted the pure and simple withdrawal of the substantive claims and, under the relevant provisions concerning judicial costs, ordered the State to pay the applicant €800.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for giving effect to the withdrawal (désistement) of the annulment and injunction claims.
This provision served as the basis for ordering the State to pay a sum to M. B for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A B, représenté par
Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour " salarié " et de lui délivrer un récépissé ;
3°) d'enjoindre à l'administration, dans un délai de deux jours, d'enregistrer sa demande de titre de séjour " salarié " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Perinaud, d'une somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2024, M. B, représenté par Me Perinaud, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, tout en maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et ainsi de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré du 4 novembre 2024, M. B a informé le tribunal de ce qu'il entendait se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête à l'exception des conclusions relatives à la condamnation de l'Etat aux frais d'instance.
Le requérant doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B,
à Me Perinaud et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,