Legislator Jurisprudence & Législation
2403170 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction for Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2403170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral decision denying a residence permit, ordering departure from French territory, and designating Morocco as the destination country, along with ancillary relief including the issuance of a residence permit or provisional authorization. The administrative tribunal, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal where the affected person resided at the time of the decision, determined that since the applicant resided in Rouen (Seine-Maritime) when the challenged order was issued, the case fell outside its territorial competence and must therefore be transferred to the Administrative Tribunal of Rouen.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Transfer of Jurisdiction for Residence Permit Annulment: The administrative tribunal, applying the rule that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the tribunal where the affected person resided at the time of the decision, determined that since the applicant resided in Rouen (Seine-Maritime) when the challenged order was issued, the case fell outside its territorial competence and must therefore be transferred to the Administrative Tribunal of Rouen.

Mots-clés

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compétence territoriale autorisations de séjour transfert de compétence décision préfectorale de renvoi autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Rouen.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the decision to transfer the case to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Verilhac, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, en cas de reconnaissance du bien-fondé d'un moyen de légalité interne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; dans l'hypothèse où seul un moyen de légalité externe serait retenu, d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Verilhac, son conseil, d'une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, cette condamnation valant renonciation de cellui-ci au versement de l'aide juridictionnelle ; subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Rouen : Eure, Seine-Maritime () ; ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme B avait pour lieu de résidence la commune de Rouen dans le département de la Seine-Maritime. Par suite, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans, mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de la requête visée ci-dessus à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen et à Mme A B.

Fait à Orléans, le 6 août 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER