Legislator Jurisprudence & Législation
2403167 Généré par l'IA

Claim Annulment Rejected Due to Failure to Prove Mandatory Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2403167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claim sought the annulment of an implicit decision by the administrative appeal commission rejecting a prior administrative appeal against a consular refusal to issue long-stay family reunification visas for three minor children, but the claimants failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the appeal commission, despite a formal request for regularization by the court, leading the tribunal to reject the claim as manifestly inadmissible under the procedural rules requiring submission of the decision being challenged or proof of the prior appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Annulment Rejected Due to Failure to Prove Mandatory Prior Administrative Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union lois de police recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée carence administrative visa

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Leur requête n'est, toutefois, pas accompagnée de la preuve de la réception par cette commission du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicants' request.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.

Article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the mandatory prior administrative appeal, the absence of proof of which led to the finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. G D J et Mme B F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs E H, C A et G K I, représentés par Me Ndayisaba, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 25 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer aux enfants E H, C A et G K I, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. M. G D J et Mme B F demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 25 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer aux enfants E H, C A et G K I, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Leur requête n'est, toutefois, pas accompagnée de la preuve de la réception par cette commission du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée le 1er mars 2024 par le tribunal à leur avocat par le biais de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le même jour, M. D J et Mme F n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, produit une copie de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou la preuve du dépôt de leur recours devant cette commission. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D J et Mme F est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D J et à Mme B F.

Fait à Nantes, le 07 octobre 2024.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,