Legislator Jurisprudence & Législation
2403167 Généré par l'IA

Annulment of Immediate Expulsion Order Timeliness

Numéro de cause 2403167
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detained individual sought annulment of a police prefect's order to leave French territory without delay, which was notified on April 11, 2024, at 10:05 PM, along with the destination country. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on April 15, 2024, was submitted after the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an immediate expulsion order, a timeframe which is non-extendable and, since the original decision contained the required mention of recourse periods, the procedural tardiness could not be rectified.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Immediate Expulsion Order Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on April 15, 2024, was submitted after the mandatory forty-eight-hour deadline for contesting an immediate expulsion order, a timeframe which is non-extendable and, since the original decision contained the required mention of recourse periods, the procedural tardiness could not be rectified.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion obligatoire délai légal de procédure insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers préfet de police retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application because it was manifestly inadmissible (tardiness).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme B A, alors détenue à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 avril 2024, le préfet de police de Paris a obligé Mme A à quitter le territoire français, sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée, par voie administrative, le même jour à 22 heures 05. Or, la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 15 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la requête, qui est entachée d'une tardiveté, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 30 avril 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.