Legislator Jurisprudence & Législation
2403166 Généré par l'IA

Summary Rejection of Social Benefit Overpayment Challenge Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2403166
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an order to pay an overpaid social benefit amount, arguing they were entitled to the benefit, but the initial petition was insufficiently substantiated. After being invited to regularize the claim by submitting the required judicial form detailing the grounds and supporting evidence, the applicant returned the form only partially completed, still failing to provide specifics or justification for the alleged error concerning their entitlement to the benefit. Consequently, the Tribunal summarily rejected the petition under procedural rules allowing dismissal of requests that manifestly lack the precision necessary for assessing their merit.

Regeste Legislator

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article R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.772-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Summary Rejection of Social Benefit Overpayment Challenge Due to Procedural Non-Compliance: After being invited to regularize the claim by submitting the required judicial form detailing the grounds and supporting evidence, the applicant returned the form only partially completed, still failing to provide specifics or justification for the alleged error concerning their entitlement to the benefit. Consequently, the Tribunal summarily rejected the petition under procedural rules allowing dismissal of requests that manifestly lack the precision necessary for assessing their merit.

Mots-clés

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règles procédurales droit aux prestations commandement de payer perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the dispositive order dismissing the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

This article outlines the procedural notification of the order.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request because it lacked sufficient clarification to assess its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 16688, émis le 27 août 2024, à son encontre par la paierie départementale du Var pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 552,64 euros.

Il doit être regardé comme soutenant que les services de la caisse d'allocations familiales du Var ont commis une erreur en lui demandant de rembourser la somme en litige dans la mesure où il avait droit à l'allocation de revenu de solidarité active.

Par un courrier du 27 septembre 2024, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. En outre, l'article R.772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code précité : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".

3. Pour contester le bien-fondé du titre exécutoire en litige, M. B se borne, dans sa requête introductive d'instance, à soutenir que les services de la caisse d'allocations familiales du Var ont commis une erreur en lui demandant de rembourser la somme en litige dans la mesure où il avait droit à l'allocation de revenu de solidarité active. L'intéressé a été invité à régulariser sa requête, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, par une demande mise à sa disposition le 27 septembre 2024, et lue le même jour via l'application "Télérecours citoyen", qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Toutefois, si le requérant a retourné le formulaire précité au point 2 partiellement complété, celui-ci n'apporte toujours pas de justificatif à l'appui du moyen soulevé, qui n'est pas davantage explicité.

4. Par suite, les conclusions dirigées contre le titre exécutoire en litige, qui ne comportent qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au département du Var.

Fait à Toulon, le 17 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.

N°2403166