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2403165 Généré par l'IA

Discontinuance of Proceedings Following Uncontested Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2403165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Petitioners sought damages from a metropolitan authority for repair costs, loss of enjoyment, moral prejudice, expert fees, and legal costs, but subsequently filed a declaration to withdraw their entire claim. The court, relying on Article R.222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that since the withdrawal was unconditional and uncontested by the respondent authority, it must formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Proceedings Following Uncontested Withdrawal of Claim: The court, relying on Article R.222-1 of the Code of Administrative Justice, ruled that since the withdrawal was unconditional and uncontested by the respondent authority, it must formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles classement de la procédure indemnité pour tort moral honoraires d'avocat frais de réparation dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives formal notice of the withdrawal of the claim.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This provision grants the president of the trial panel the authority to give formal notice of a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. et Mme C, représentés par Me Bellin demandent au Tribunal :

1°) de condamner Grenoble Alpes métropole à leur payer la somme de 8 628 euros, au titre des travaux réparatoire, outre indexation sur l'indice BT01avec indice de référence, le dernier connu à la date du dépôt de la requête indemnitaire, et intérêts au taux légale à compter du dépôt de la requête indemnitaire ;

2°) de condamner Grenoble Alpes métropole à leur verser la somme de 6021,40 euros à parfaire au titre de préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête indemnitaire ;

3°) de condamner Grenoble Alpes métropole à leur verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral ;

4°) de condamner Grenoble Alpes métropole à leur verser la somme de 2803,89 euros au titre des frais et honoraires de l'expert judiciaire ;

5°) de condamner Grenoble Alpes métropole à leur verser la somme de 7500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, Grenoble Alpes métropole déclare prendre du désistement de M. et Mme C.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; ( )".

2. Le désistement de M. et Mme C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et à Grenoble Alpes métropole.

Fait à Grenoble, le 8 janvier 2025.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2403165