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2403165 Généré par l'IA

Dismissal of Emergency Admission Suspension Request Lacking Principal Action

Numéro de cause 2403165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the university president's refusal of admission to a Master's program and compel enrollment, along with provisional legal aid and costs, but the court dismissed the request because the litigant had not filed a principal action seeking the annulment of the specific decision under suspension, rendering the suspension request manifestly inadmissible pursuant to the applicable administrative procedure code provisions, and consequently denying the ancillary requests for legal aid and costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Dismissal of Emergency Admission Suspension Request Lacking Principal Action: Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Florent Verdier et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Mots-clés

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licenciement administratif suspension provisoire recours en annulation représenté frais administratifs frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the applicant's requests because the application was manifestly inadmissible.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the rejected request concerning the payment of legal fees, which were denied as a consequence of the rejection of the main demands.

article L 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request concerning the payment of legal fees, which were denied as a consequence of the rejection of the main demands.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, Mme B A, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président de l'université de Rouen a refusé de l'inscrire en première année du master psychologie : clinique du développement : situation de handicap et problématiques actuelles, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'ordonner au président de l'université de Rouen de l'inscrire en première année du master psychologie : clinique du développement : situation de handicap et problématiques actuelles ;

4°) de mettre à la charge de l'université la somme de 2 000 euros à verser à titre principal à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 24 juillet 2024 sous le n°2403060 par laquelle Mme A demande l'annulation d'une autre décision que la décision attaquée.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme A demande, par la présente requête en référé, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le président de l'université de Rouen a refusé de l'inscrire en première année du master psychologie : clinique du développement : situation de handicap et problématiques actuelles. Toutefois, elle n'a pas introduit de requête au fond contre cette décision, la requête jointe au dossier de référé suspension et enregistrée par ailleurs sous le n°2403060 tendant à l'annulation d'une décision distincte du 4 juin 2024 concernant le même master. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de Mme A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles aux fins qu'une somme soit mise à la charge de l'université, qui n'est pas la partie perdante, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

3. Eu égard au caractère manifestement irrecevable de la requête, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B A n'est pas admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Florent Verdier et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à l'université de Rouen.

Fait à Rouen, le 5 août 2024.

La juge des référés,

signé

A. C

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY