Prefectural Decision Annulment Dismissed for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from March 30, 2023, which revoked their residency card and ordered their departure from the territory, filing the request on March 30, 2024. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the challenged decision, notified via registered mail on April 3, 2023, was returned undelivered on April 5, 2023, due to an unidentified mailbox, thus making the subsequent filing fall outside the two-month statutory appeal period established by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article R.222-1.4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the challenged decision, notified via registered mail on April 3, 2023, was returned undelivered on April 5, 2023, due to an unidentified mailbox, thus making the subsequent filing fall outside the two-month statutory appeal period established by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M. C B, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a retiré sa carte de résident valable du 25 janvier 2019 au 24 janvier 2029, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer la carte de résident retirée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 30 mars 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée au requérant par pli recommandé avec accusé de réception présenté à son domicile le 3 avril 2023. Le pli a été retourné à l'expéditeur le 5 avril 2023 en raison de l'impossibilité pour les services de La Poste d'identifier la boite aux lettres du requérant, ce qui n'est pas contesté par celui-ci. Dès lors, la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 30 mars 2024, postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1.4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 12 juillet 2024
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier