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2403165 Généré par l'IA

Urgent Driving Permit Denial Due to Jurisdictional Error and Procedural Defect

Numéro de cause 2403165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order allowing her to drive pending a decision on the validity of her driver's license, claiming the points cancellation resulted from her spouse's offenses and that she urgently needed to drive for medical appointments related to her pregnancy. The court dismissed the request because the matter concerning the license invalidation fell under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Nantes, not Rennes, and the litigant failed to specify the legal basis for her request among the distinct types of summary proceedings, rendering the petition manifestly inadmissible under the applicable rules of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article R. 522-8-1; Urgent Driving Permit Denial Due to Jurisdictional Error and Procedural Defect: The court dismissed the request because the matter concerning the license invalidation fell under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Nantes, not Rennes, and the litigant failed to specify the legal basis for her request among the distinct types of summary proceedings, rendering the petition manifestly inadmissible under the applicable rules of the administrative justice code.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles erreur administrative conduite sans autorisation vice de procédure retrait de la concession requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request because it was manifestly inadmissible or ill-founded.

Article R. 522-8-1

Cited in the reasoning section concerning the procedural consequence of declining jurisdiction, which is relevant to the ruling that the case belongs to another administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2024, Mme B A demande au juge des référés de l'autoriser à conduire le temps que la décision quant à la validité de son permis de conduire lui soit transmise, afin d'assurer ses rendez-vous médicaux.

Elle soutient qu'elle a constaté, par hasard, que le solde de son permis de conduire était nul et que celui-ci avait été annulé, alors même que les infractions reprochées n'ont pas été commises par elle mais par son conjoint ; que celui-ci est placé sous mains de justice depuis novembre 2023, qu'ils ont sollicité le transfert des infractions à son nom et qu'elle a impérativement besoin de son permis de conduire pour se rendre aux examens médicaux de suivi de sa grossesse.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

4. En premier lieu, aux termes de son article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de son article R. 312-1 : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ". Aux termes de son article R. 312-8 : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de son article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; / () / Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ; / () ".

5. En application de ces dispositions, le litige présenté par Mme A, relatif à l'invalidation de son permis de conduire, relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes.

6. En deuxième lieu, aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ".

7. Alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-3, Mme A qui a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.

8. En troisième lieu, Mme A, qui demande au juge des référés de l'autoriser à conduire le temps que l'administration réponde à ses demandes relatives à la validité de son titre de conduite et au transfert dans le chef de son conjoint des infractions au code de la route qui lui ont été imputées, ne saisit le juge des référés d'aucune conclusion susceptible de relever de son office.

9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 11 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen