Legislator Jurisprudence & Législation
2403165 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefecture (Residence Permit Delay Moot)

Numéro de cause 2403165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a declaration that the prefecture had unduly delayed renewing their residence permit, but the court determined the matter was now moot because the petitioner was subsequently issued a multi-year residence permit valid until June 3, 2025, leading the court to dismiss the request as having become without object pursuant to Article R. 222-1, 3° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Prefecture (Residence Permit Delay Moot): 222-1, 3° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis délai raisonnable de la procédure retrait de la requête production tardive de pièces

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the tribunal's power to rule on the matter, specifically item 3 (no longer necessary to rule).
Article 1er
The dispositive order explicitly states that there is no longer any need to rule on the claims (based on the grounds discussed under Art. R. 222-1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the tribunal's power to rule on the matter, specifically item 3 (no longer necessary to rule).

Article 1er

The dispositive order explicitly states that there is no longer any need to rule on the claims (based on the grounds discussed under Art. R. 222-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de constater le retard pris par la préfecture des Hauts-de-Seine pour le renouvellement de son titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, après l'introduction de sa requête, un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 3 juin 2025. Dans ces conditions, sa requête tendant à la constatation du retard pris par la préfecture des Hauts-de-Seine pour renouveler son titre de séjour est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer en application des dispositions précitées du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 25 avril 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.