Legislator Jurisprudence & Législation
2403164 Généré par l'IA

Prefect Non-Compliance and Denial of Emergency Residence Card Order

Numéro de cause 2403164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief, including an order compelling the prefect to issue a residence card and work authorization, arguing that the administration's failure to comply with a prior judicial order for re-examination of his renewal request created an extreme urgency due to impending job loss and financial precarity. The court dismissed the application for emergency relief, reasoning that while the applicant demonstrated a prior violation of a judicial order, the imminent expiration of his current work authorization, without supporting evidence of actual financial destitution beyond that, did not constitute the "extreme urgency" required by the relevant administrative justice code article for a ruling within 48 hours, leading to the dismissal of all claims without provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de M. B est rejetée; Prefect Non-Compliance and Denial of Emergency Residence Card Order: The court dismissed the application for emergency relief, reasoning that while the applicant demonstrated a prior violation of a judicial order, the imminent expiration of his current work authorization, without supporting evidence of actual financial destitution beyond that, did not constitute the "extreme urgency" required by the relevant administrative justice code article for a ruling within 48 hours, leading to the dismissal of all claims without provisional legal aid.

Mots-clés

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licenciement administratif assistance judiciaire provisoire urgence avérée perte de soutien révocation de l'autorisation de séjour ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

This order refuses the provisional grant of legal aid, which implies the application of provisions regarding legal aid (though the specific article governing the refusal is not explicitly cited in the dispositive, the order itself is the ruling on the request mentioned in point 1 of the initial petition).

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the substance of the applicant's requests (orders 2 and 3 of the petition).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited in consideration 4 as the procedural basis for rejecting the entirety of M. B's conclusions without instruction or hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Levet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ainsi qu'un récépissé l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence est satisfaite ; il se trouve sur le territoire français depuis quarante-cinq années ; il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident le 19 octobre 2023 et doit multiplier les recours pour obtenir des récépissés dans l'attente de l'instruction de sa demande de carte de résident ; il a perdu son travail à trois reprises en une année ; il se retrouve dans une situation précaire et perdra son travail le mardi 3 décembre 2024 ;

- le préfet a porté une atteinte grave et illégale au droit à l'exécution effective d'une décision de justice ; par une ordonnance du 23 mai 2024, le juge des référés a enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ; il a été obligé de demander l'exécution de l'ordonnance auprès de la juridiction par lettre du 1er août 2024 mais la demande de renouvellement de sa carte de résident n'a pas été réexaminée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la demande ne présente pas un caractère d'urgence.

2. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures.

3. En l'espèce, par une ordonnance du 23 mai 2024, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados avait refusé de renouveler le récépissé de M. B, ressortissant algérien né en 1976, et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours. M. B fait valoir que le préfet du Calvados n'a toujours pas réexaminé sa demande de renouvellement de sa carte de résident, que son récépissé de demande de titre de séjour est valable jusqu'au 3 décembre 2024, qu'il perdra son travail et qu'il est dans une situation de précarité ne pouvant payer ses charges et son loyer. Toutefois, la seule circonstance que l'expiration de son récépissé aurait pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre régulièrement son activité professionnelle ne constitue pas, à elle seule, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, M. B ne produit aucun élément sur sa situation financière et l'impossibilité alléguée d'assumer ses charges et de payer son loyer, sa convocation à une audience le 10 avril 2025 pour le prononcé de la résiliation d'un bail n'étant pas de nature à établir la réalité de la situation de précarité dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d'une situation d'urgence caractérisée exigeant que le juge des référés se prononce dans le très bref délai de quarante-huit heures.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Levet.

Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 29 novembre 2024.

La juge des référés,

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

E. Bloyet