Applicant v. Medical Opinions on Police Reserve Recruitment Fitness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul the medical opinions dated April 2, 2024, and June 24, 2024, which respectively deemed him unfit for recruitment into the national police operational reserve and upheld that finding upon appeal. The court determined that these medical assessments are preliminary acts to the final decision of admitting a candidate to the reserve, made by the Prefect of the defense and security zone, and are therefore not subject to a direct appeal for annulment, rendering the applicant's claims manifestly inadmissible and justifying the rejection of the request under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant v. Medical Opinions on Police Reserve Recruitment Fitness: The court determined that these medical assessments are preliminary acts to the final decision of admitting a candidate to the reserve, made by the Prefect of the defense and security zone, and are therefore not subject to a direct appeal for annulment, rendering the applicant's claims manifestly inadmissible and justifying the rejection of the request under the relevant provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, but since it does not cite a specific legal article for the rejection itself, we must look at the following order.
Cited as the basis for rejecting the application because the challenged decisions were deemed preparatory acts and thus inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024 au tribunal administratif de Paris, M. B A demande d'annuler l'avis du 2 avril 2024 par lequel le médecin inspecteur du service médical statutaire de la police nationale de Metz l'a estimé inapte au recrutement dans la réserve opérationnelle, ainsi que l'avis du 24 juin 2024 par lequel le médecin chef de la police nationale a rejeté son recours contre cet avis et confirmé son inaptitude.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024 la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A au tribunal administratif de Nancy, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- l'arrêté du 13 juillet 2022 relatif au recrutement et à la préparation à la réserve opérationnelle de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. En second lieu, aux termes de l'article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure : " Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de la police nationale, au titre des 3° et 4° de l'article L. 411-7, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : () 5° Posséder l'aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté du ministre de l'intérieur () ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 13 juillet 2022 susvisé : " Le recrutement des candidats à la réserve opérationnelle de la police nationale qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 411-9 du code de la sécurité intérieure est composée de trois phases de sélection distinctes : - un entretien avec une commission de recrutement ; - un contrôle de l'aptitude physique ; - une préparation à la réserve opérationnelle. () ".
3. Par sa requête, M. A conteste les avis du 2 avril 2024 et du 24 juin 2024 par lesquels respectivement le médecin inspecteur du service médical statutaire de la police nationale de Metz et le médecin chef de la police nationale ont considéré qu'il était physiquement inapte pour un recrutement au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale. Toutefois, il résulte des dispositions rappelées au point précédent que de tels avis ont le caractère d'actes préparatoires à la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité admettant ou non un candidat à la réserve opérationnelle de la police nationale, et sont dès lors insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre ces avis sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.