Legislator Jurisprudence & Législation
2403164 Généré par l'IA

Guardian's Claim for Annulment of Minor Alien Travel Document Rejection Dismissed

Numéro de cause 2403164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A legal guardian sought the annulment of administrative decisions rejecting his applications for minor alien travel documents for his nephews, but the court dismissed the request because the communications informing the applicant that his applications were closed and specifying the correct procedure for resubmission (i.e., not checking the box indicating mandate by the departmental council) did not constitute a measure adversely affecting rights and were thus not subject to appeal. The court ruled the request was manifestly inadmissible based on the relevant administrative justice code provisions, while noting this order did not prevent the applicant from seeking emergency measures for the proper registration of future applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Guardian's Claim for Annulment of Minor Alien Travel Document Rejection Dismissed: The court ruled the request was manifestly inadmissible based on the relevant administrative justice code provisions, while noting this order did not prevent the applicant from seeking emergency measures for the proper registration of future applications.

Mots-clés

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documents de voyage annulation de la naturalisation facilitée tuteur statut juridique de mineur demande et procédure d’enregistrement retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application (the main decision).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly used the power granted under item 4° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 février et 19 mars 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 18 décembre 2023 et 14 février 2024 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise aurait rejeté ses demandes de délivrance de documents de circulation pour étranger mineur, au bénéfice de ses neveux, dont il est le tuteur légal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, les 5 novembre et 31 décembre 2023, la délivrance de documents de circulation pour étranger mineur. Les 18 décembre 2023 et 14 février 2024, il a reçu des courriels l'informant de la clôture de ses demandes et lui indiquant qu'il lui appartenait de déposer une demande sans cocher la case " mandaté par le conseil départemental ". Ce message, qui se borne à indiquer au requérant la procédure à suivre pour le dépôt de son dossier, ne constitue pas une mesure faisant grief et est, partant, insusceptible de recours, peu importe à cet égard la circonstance que M. A aurait déposé une précédente demande en décochant la case " mandaté par le conseil départemental ". Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait naturellement pas obstacle à ce que l'intéressé, s'il s'y croit fondé au vu des difficultés qu'il allègue rencontrer, présente, sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, une demande tendant à ce que soient prescrites, le cas échéant, toutes mesures utiles en vue de l'enregistrement de ses demandes de document de circulation pour étranger mineur.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.