Ministerial Decision Annulment Application Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting her request for assignment to a specific academic region, citing professional commitment, health status, and the availability of a position. The court dismissed the application via an order because the petition was manifestly inadmissible, as it failed to present any specific legal or factual arguments demonstrating the illegality of the contested decision, thereby violating the requirement under the Code of Administrative Justice to set forth the facts and legal grounds supporting the relief sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Application Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application via an order because the petition was manifestly inadmissible, as it failed to present any specific legal or factual arguments demonstrating the illegality of the contested decision, thereby violating the requirement under the Code of Administrative Justice to set forth the facts and legal grounds supporting the relief sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application in the final order.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
This provision defines the requirements for a request, which was not met by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2024, Mme A, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande d'affectation dans l'académie de Grenoble.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Invoquer un moyen, au sens de l'article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.
3. La requérante qui se prévaut de son engagement professionnel, de sa situation de santé et de celle de son fils, de la disponibilité d'un poste à Fontaine en demandant de trouver de solutions, ne fait état d'aucun moyen de droit ou de fait tendant à établir l'illégalité de la décision qu'elle conteste. Manifestement irrecevable, cette requête doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de la renvoyer au tribunal administratif de Strasbourg, territorialement compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Grenoble, le 12 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.