CROUS Housing Dispute Deemed Withdrawal After Failed Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a decision by the regional university and school works center (CROUS) rejecting their request to remain in university housing for the 2024-2025 academic year, following a mediation that successfully resolved the dispute. The Tribunal noted that after mediation concluded, the court invited the applicant's counsel, via the official digital application on November 5, 2024, to confirm the continuation of their claims within one month, warning that failure to respond would constitute a deemed withdrawal. Since no confirmation was received by the deadline, the court granted the withdrawal of the application as per administrative justice code provisions concerning deemed desistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code : / 1' donner acte des désistements; CROUS Housing Dispute Deemed Withdrawal After Failed Mediation: The Tribunal noted that after mediation concluded, the court invited the applicant's counsel, via the official digital application on November 5, 2024, to confirm the continuation of their claims within one month, warning that failure to respond would constitute a deemed withdrawal. Since no confirmation was received by the deadline, the court granted the withdrawal of the application as per administrative justice code provisions concerning deemed desistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, recording the decision based on the assumed withdrawal.
Cited as the legal basis allowing the President to give formal notice of the withdrawal by order.
Cited as the procedural basis leading to the presumption of withdrawal of the request because the confirmation was not received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme C, représentée par la SELAFA cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux a rejeté son recours gracieux du 27 mars 2024 tendant à être maintenue dans sa résidence universitaire durant l'année universitaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre au CROUS de Bordeaux de maintenir son logement universitaire, à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CROUS de Bordeaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné Mme A en qualité de médiatrice.
Par courrier, enregistré le 16 septembre 2024 dans le dossier médiation lié n°2405734, la médiatrice a informé le tribunal que les parties étant parvenues à une solution mettant fin au litige, sa mission prenait fin.
Une lettre a été adressée le 5 novembre 2024 au cabinet Cassel, conseil de Mme C, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 5 novembre 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé au cabinet Cassel, conseil de Mme C, mis à sa disposition le même jour au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, et dont il a accusé réception le 5 novembre 2024. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au CROUS de Bordeaux. Copie sera adressée à Mme A, médiatrice.
Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2025.
La présidente de la 5e chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,