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2403161 Généré par l'IA

Mootness Due to Withdrawal of Revocation Decision

Numéro de cause 2403161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior that revoked their driving license due to the loss of all points, requesting reinstatement and damages. The court dismissed the claim as moot because the Minister of the Interior had definitively withdrawn the challenged decision prior to the court ruling, thereby retroactively eliminating the legal basis of the contested act, meaning there was no longer an issue of legality to judge, even though the initial act had been executed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness Due to Withdrawal of Revocation Decision: The court dismissed the claim as moot because the Minister of the Interior had definitively withdrawn the challenged decision prior to the court ruling, thereby retroactively eliminating the legal basis of the contested act, meaning there was no longer an issue of legality to judge, even though the initial act had been executed.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de permis de conduire retrait de l'opposition ministre de l'intérieur réexamen d'une décision antérieure révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the basis for ruling by ordinance, specifically to state that there is no longer cause to rule (point 3) or to rule on costs (point 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The petitioner requested condemnation on this basis, which is implicitly addressed by the court's decision concerning the costs/claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. A B, représenté par

Me Cohen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a annulé son permis de conduire pour perte totale de points ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la décision attaquée a été retirée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Par une décision du 30 novembre 2023, antérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a retiré la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux. Ainsi, la requête de M. B est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en totalité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Orléans, le 28 novembre 2024.

Le président du tribunal,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.