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2403161 Généré par l'IA

Refusal of Summary Suspension of Home Instruction Denial Upheld Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2403161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a decision refusing authorization for home instruction for a four-year-old child for the 2024-2025 school year was rejected because the applicants failed to demonstrate the necessary urgency under the Code of Administrative Justice. The court found that the asserted harm, consisting of forcing the child into school despite the parents' preparation for home instruction, did not constitute a sufficiently serious and immediate threat to the child's interests, as no specific medical or psychological evidence supported a particular risk of detriment resulting from the sudden change in educational environment before the merits of the case could be heard.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Refusal of Summary Suspension of Home Instruction Denial Upheld Due to Lack of Urgency: The court found that the asserted harm, consisting of forcing the child into school despite the parents' preparation for home instruction, did not constitute a sufficiently serious and immediate threat to the child's interests, as no specific medical or psychological evidence supported a particular risk of detriment resulting from the sudden change in educational environment before the merits of the case could be heard.

Mots-clés

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défaut d'urgence moyens de preuve médicaux entretien de l'enfant suspension du droit de visite besoins d'éducation enfant handicapé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the court to reject the request for suspension and related claims without examining the serious doubt regarding legality, due to the lack of urgency.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part as the legal basis for the suspension sought by the applicants, though ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme C F et M. B E, représentés par Me Manhouli, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 29 août 2024, par laquelle la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or du 12 juillet 2024 refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille D au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;

2°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sans délai leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, la décision attaquée les contraignant à inscrire leur fille dans une école, alors qu'elle n'y est pas préparée et que la rentrée scolaire a déjà été effectuée ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :

•cette décision a été prise irrégulièrement, dès lors qu'il n'est pas justifié du respect des dispositions des articles D. 131-11-10 et suivants du code de l'éducation concernant la réunion effective, la composition et les conditions de délibération de la commission compétente ;

•il n'est pas justifié d'une délégation conférée par le recteur d'académie à la personne qui a présidé la commission puis signé la décision, dès lors entachée d'un vice d'incompétence ;

•le refus opposé par l'administration procède d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée le 16 septembre 2024 sous le n° 2403162.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F et M. E demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 29 août 2024, par laquelle la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Côte-d'Or du 12 juillet 2024 refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille D, âgée de quatre ans, au titre de l'année scolaire 2024-2025.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.

4. Mme F et M. E font valoir que la scolarisation précipitée de leur fille D, alors que l'année scolaire a déjà débuté, contraint cette enfant, décrite comme particulièrement éveillée et stimulée par l'instruction en famille dispensée à sa sœur aînée, à évoluer " dans un environnement différent de celui auquel les parents l'ont préparée ". Cette seule observation, toutefois, ne saurait suffire à caractériser une atteinte grave et immédiate aux intérêts de D ou de l'ensemble de la famille. Le risque d'une perte de repères, qui n'est d'ailleurs évoqué par les requérants que de façon très elliptique, n'est pas corroboré par des comptes rendus médicaux ou psychologiques attestant pour cette enfant de quatre ans de spécificités qui, tenant à son tempérament, à sa santé, à son rythme d'apprentissage ou à toute autre considération, l'exposeraient, une fois immergée en milieu scolaire, à un risque particulier, notamment de décrochage scolaire, caractérisant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. La circonstance selon laquelle les requérants s'estiment à même de transmettre à D l'ensemble des compétences à acquérir au cours de l'année scolaire en cours, comme ils le font depuis plusieurs années pour leur fille aînée, ne saurait suffire à démontrer la nécessité pour eux de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que le dossier de fond sera en principe jugé avant la fin de l'année 2024, la condition d'urgence qui, en la matière, n'est pas présumée et ne saurait se déduire de la nature même de la décision en litige, ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de Mme F et M. E tendant à la suspension de celle-ci ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et leur demande accessoire relative aux frais de procès, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme F et M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C F et M. B E.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Dijon.

Fait à Dijon, le 17 septembre 2024.

Le président du tribunal, juge des référés,

David Zupan

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière