Judicial Review Application Following Improperly Formed Administrative Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a judicial review application concerning their naturalization file, which was originally submitted as an administrative appeal (recours gracieux) directly to the prefect. The court dismissed the application via an order, reasoning that the initial submission was improperly directed to the judicial authority as it had not been regularized into a proper contentious appeal, lacking the required statement of facts, legal arguments, and specific conclusions within the statutory appeal period, thereby rendering it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Judicial Review Application Following Improperly Formed Administrative Appeal Dismissed: The court dismissed the application via an order, reasoning that the initial submission was improperly directed to the judicial authority as it had not been regularized into a proper contentious appeal, lacking the required statement of facts, legal arguments, and specific conclusions within the statutory appeal period, thereby rendering it manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
The deficiencies in the request (lack of facts/means) were assessed against this procedural requirement, leading to the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 2 avril 2024, M. B A C a déposé un recours gracieux, adressé au préfet, concernant son dossier de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il n'appartient pas au tribunal d'instruire une demande ou un recours gracieux qui doit être adressé en l'espèce directement à l'administration compétente, le tribunal ne pouvant quant à lui être saisi que par voie de recours contentieux. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux et est dépourvue de conclusions et de moyens, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est dès lors manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Marseille, le 22 avril 2024.
La présidente de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,