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2403160 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Petition for Instruction Extension Denied Due to Insufficient Urgency

Numéro de cause 2403160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose visa had expired after filing for a residence permit, sought an emergency order compelling the prefect to immediately issue an instruction extension certificate, arguing the delay violated fundamental freedoms of movement and work and created urgency due to impending employment consequences. The court dismissed the request because, while the applicant's visa had expired and his employer set a deadline, the provided evidence did not sufficiently demonstrate the specific, immediate urgency required under the summary proceeding for safeguarding a fundamental liberty within the mandatory forty-eight-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National's Emergency Petition for Instruction Extension Denied Due to Insufficient Urgency: The court dismissed the request because, while the applicant's visa had expired and his employer set a deadline, the provided evidence did not sufficiently demonstrate the specific, immediate urgency required under the summary proceeding for safeguarding a fundamental liberty within the mandatory forty-eight-hour timeframe.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue visa ressortissants étrangers demande tardive de prolongation autorisations de travail autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article is the operative part dismissing the request, which implies the application of the procedural rule cited below to justify the rejection.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited by the court as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne, de prendre sous huit jours, toutes les dispositions nécessaires afin de lui fournir une attestation de prolongation d'instruction ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le comportement de l'administration porte atteinte à la liberté d'aller et venir et à la liberté du travail ;

- cette atteinte est manifestement illégale au regard de l'article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il y a urgence dès lors que son visa est expiré et que son employeur lui demande de justifier de son droit au séjour avant la fin du mois d'avril.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant américain né le 11 mars 1992, expose être arrivé en France le 25 janvier 2024 muni d'un visa expirant le 5 avril 2024. Il est employé par la société C12 Quantum Electronics en qualité d'ingénieur. Il a présenté une demande de titre de séjour " talent " le 29 janvier 2024 sur le site de l'ANEF pour laquelle il a reçu une confirmation de dépôt de demande. Il fait valoir que son visa est désormais expiré. Il saisit en conséquence le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative aux fins d'ordonner à l'administration de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de lui fournir une attestation de prolongation d'instruction.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

4. Pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir que son visa est expiré depuis le 5 avril 2024 et que son employeur lui demande de justifier de son droit au séjour avant la fin du mois d'avril. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de son employeur indiquant que l'entreprise sera contrainte, sans la transmission par l'intéressé d'aucun document avant " la fin du mois d'avril " de prendre des mesures " pouvant aller de la suspension jusqu'à la résiliation du contrat ", M. B ne justifie pas suffisamment d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 16 avril 2024.

La juge des référés,

signé

M. Cerf

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.