Applicant v. Administration (Jurisdictional Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of an administrative order compelling him to immediately leave French territory and the Schengen area, specifying a destination country and imposing a twelve-month re-entry ban, while also requesting the administrative authority to reconsider his situation and seeking damages. The court, citing the rules on territorial jurisdiction, determined that because the applicant resided in Argenteuil (Val-d'Oise) at the date of the challenged decision, jurisdiction properly belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the referral of the case file to that competent jurisdiction pursuant to procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Applicant v. Administration (Jurisdictional Transfer): The court, citing the rules on territorial jurisdiction, determined that because the applicant resided in Argenteuil (Val-d'Oise) at the date of the challenged decision, jurisdiction properly belonged to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating the referral of the case file to that competent jurisdiction pursuant to procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision is applied to justify the transmission of the case file to another administrative jurisdiction due to alleged lack of competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une
cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Argenteuil, dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 7 mars 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
N°2403160002/